La preuve du droit de passage conventionnel peut résulter du titre de propriété du fonds dominant comme de tous les autres titres.
Une propriétaire cherche à rétablir le libre exercice de son droit de passage sur le chemin menant à sa parcelle partagé avec ses voisins, ceux-ci y ayant édifié un mur. Elle demande alors la démolition du mur.
Dans un arrêt du 27 décembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux la déboute de sa demande au motif que le titre de propriété du fond dominant ne faisant pas mention d'un droit de passage et que la preuve de la servitude n'était donc pas établie.
La propriétaire invoquant un droit de passage forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que l'acte de partage des propriétés avec les voisins et le titre de propriété du fonds servant permettaient de rapporter la preuve du droit de passage.
La Cour de cassation lui donne raison et casse l'arrêt de la cour d'appel le 9 avril 2013 considérant que la preuve du droit de passage pouvait résulter aussi bien du titre de propriété du fonds dominant que de celui du fonds servant ou de l'acte de partage des propriétés. Ainsi, la preuve du droit de passage peut provenir de tous les titres éventuels existant.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2013 (pourvoi n° 12-15.164 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300428) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 27 décembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
Sources
Construction-Urbanisme, 2013, n° 6, juin, commentaires, § 87, p. 19, note de Patrice Cornille, "Tous les titres peuvent servir de preuve au droit de passage conventionnel" - www.lexisnexis.fr