Des concubines qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété chacune pour moitié, peu importe que le bien immobilier ait été exclusivement financé par l'une d'entre-elles.
Deux concubines ont acquis ensemble un bien immobilier par acte authentique. L'une d'entre elles a sollicité le partage de l'indivision.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence admet que les parties ont renoncé à l'application de la clause d'accroissement au motif que le pacte civil de solidarité stipulait expressément le partage de l'immeuble indivis en cas de rupture. Les juges du fond énoncent après avoir fait ce constat, que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionnel à la participation de chacun au financement de son acquisition sous certaines conditions. L'acte d'achat ne doit pas mentionner leurs parts respectives, ce qui est le cas en l'espèce. A défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs sont réputés être propriétaires pour moitié chacun, cette présomption supportant la preuve contraire.
En l'espèce, il est établi que le bien immobilier a été exclusivement financé par la concubine ayant sollicité le partage qui doit en conséquence être considérée comme la seule titulaire des droits sur cette indivision.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 mars 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 815 et 1134 du code civil en statuant comme elle l'a fait. En effet, ces textes disposent que "les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée".