En cas de vente avant l'obtention du permis de construire définitif, le notaire est tenu d'une obligation de conseil envers l'acquéreur.
Par acte sous seing privé rédigé par un notaire, deux individus ont conclu une promesse synallagmatique portant cession du premier au second, pour une certaine somme, d'une parcelle de terrain située sur une commune. Cette promesse était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant notamment "l'existence d'aucune servitude susceptible de modifier la configuration des lieux" ou encore de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner à savoir la construction d'une maison d'habitation respectant certaines règles.
Après obtention du certificat d'urbanisme cité, les parties ont réitéré la vente par acte authentique. Par suite le permis de construire délivré par la mairie a été annulé par jugement du tribunal administratif.
L'acquéreur, reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'efficacité quant à la constructibilité du terrain vendu, a recherché sa responsabilité professionnelle.
La cour d'appel de Rennes, rejette les demandes de l'acquéreur.
Les juges du fond énoncent que le notaire a reçu l'acte authentique de vente sur la base d'un certificat d'urbanisme positif "indiquant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation du projet de construction".
La cour d'appel ajoute que si le permis de construire obtenu a ensuite été annulé pour violation des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme en ce que la construction projetée ne s'inscrivait ni en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement, cette circonstance n'induit pas pour autant un manquement du notaire à son obligation de conseil. En effet, le certificat d'urbanisme délivré, présumé légal, était réputé prendre en compte les restrictions au droit de construire imposées par la loi littoral à laquelle ce document faisait expressément référence.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 mars 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond ont violé la loi du 3 janvier 1986 (...)