Le vendeur d'un immeuble a renoncé à l'action en résolution de la vente lorsqu'il n'a pas cherché, plusieurs années après le dernier versement, à recouvrer le solde du prix impayé et qu'il n'a pas renouvelé l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble.
Un homme a vendu un immeuble à l'un de ses fils et à la femme de ce dernier, moyennant un prix payable par mensualités. Le vendeur est décédé ainsi que son fils acheteur. Par suite, deux des enfants du vendeur ont fait délivrer à leur belle-sœur et aux deux enfants de leur frère décédé, un commandement de payer puis les ont assignés en résolution de la vente.
La cour d'appel de Nancy rejette la demande en résolution de la vente ainsi que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Les juges du fond estiment que le vendeur avait renoncé à exercer l'action en résolution de la vente. Pour cela, la cour d'appel se fonde sur la double circonstance que celui-ci n'avait pas cherché, amiablement ou judiciairement, à recouvrer le solde du prix impayé et qu'il n'avait pas davantage renouvelé l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble.
La Cour de cassation, le 4 mars 2014, censure l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de la fille du vendeur qu'il soit notamment dit et jugé que l'acte de vente constituait une donation déguisée. Par ailleurs, la Cour de cassation rejette les autres demandes. En effet, les juges du fond ont constaté que seule une partie des mensualités prévues ont été versées par l'acheteur sur une durée de 4 ans. Cependant, le vendeur décédé 17 ans après le dernier paiement, n'a pas cherché à recouvrer le solde du prix impayé. En outre, l'inscription du privilège du vendeur n'a pas été renouvelée lorsque cela était encore possible. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.
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