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Devoir d'information du notaire sur des délibérations d'assemblée générale

En donnant l'authenticité à une vente sans s'assurer qu'elle contient les mentions destinées à préserver les droits et obligations des parties résultant de délibérations déjà prises par le syndicat des copropriétaires dont il connaissait la teneur, un notaire manque à son devoir général de loyauté, de prudence et de diligence.

M. et Mme X. ont fait édifier, sur un terrain leur appartenant, un immeuble qu'ils ont divisé en dix-huit lots et soumis au statut de la copropriété selon un règlement de copropriété incluant un état descriptif de division publié le 15 novembre 1996. L'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 1999 a décidé la suppression des lots 15 à 18 et leur incorporation dans les parties communes ainsi que "l'exclusion de l'assiette de la copropriété de la partie de terrain nommée espaces verts, cession de ce terrain aux époux X. en contre-échange de quoi ces derniers céderont au syndicat des copropriétaires les millièmes rattachés aux lots 15 à 18 objet de la suppression, sans soulte de part et d'autre. Un acte portant modification du règlement de copropriété du 16 avril 1999 publié le 10 juin 1999 a procédé à une nouvelle désignation des lots, mentionné la suppression des lots 15 à 18 et fixé une nouvelle répartition des charges, sans reprendre la décision relative à la modification de l'assiette foncière de la copropriété. L'acte d'échange n'a pas été régularisé. M. Y., copropriétaire, a vendu ses lots à M. et Mme Z., par acte authentique du 6 octobre 2001 faisant uniquement référence à l'acte modificatif du règlement de copropriété. M. et Mme X. ont alors assigné les époux Z. afin de faire reconnaître leur droit de propriété sur la partie de terrain objet de l'échange et en nullité partielle de l'acte de vente. Les époux Z. ont appelé en garantie le notaire ayant établi les actes.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 19 septembre 2011, a engagé la responsabilité délictuelle du notaire à l'égard des époux X.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 17 décembre 2013, elle retient que l'acte portant modification du règlement de copropriété reçu le 16 avril 1999 ne reprenait que les décisions de l'assemblée générale du 24 février 1999 relatives à la suppression de certains lots avec la (...)

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