Les articles 671 et 672 du code civil, établissant une servitude légale de voisinage relative aux plantations en limite de propriétés privées, sont conformes à la Constitution.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les articles 671 et 672 du code civil, établissant une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres d'une hauteur excédant deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative et à moins d'un demi-mètre pour les autres plantations. En vertu de ces articles, si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des plantations.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur l'environnement. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement comme inopérant.
En outre, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Les dispositions contestées poursuivent donc un but d'intérêt général.
Par ailleurs, l'atteinte portée à l'exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété.