Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente.
Par acte authentique du 30 décembre 2005, des époux ont vendu plusieurs lots de copropriété d'un immeuble. Faisant valoir que la superficie des parties privatives des lots vendus figurant dans l'acte de vente était erronée, les acquéreur ont assigné les vendeurs en diminution du prix de vente, lesquels ont assigné en garantie les sociétés ayant pris les mesures et leur assureur.
La cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande dans un arrêt du 10 janvier 2013.
Ayant retenu que pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente, les juges du fond, qui ont relevé que la mezzanine existait au jour de la vente, qu'elle faisait corps avec l'immeuble et qu'elle constituait une véritable pièce, en a déduit que la superficie de celle-ci devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Dans un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette le pourvoi des acquéreurs.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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