Les juges estiment que les vendeurs ayant remis en vente un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive, ne peuvent demander le bénéfice de la clause pénale en cas de refus de l'acquéreur de réitérer la vente.
Un acquéreur conclut une promesse de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Plus tard, les vendeurs publient une annonce de remise en vente de l'immeuble. Par suite, l'acquéreur obtient le permis de construire. Les vendeurs demandent alors à celui-ci de régulariser la vente. L'acquéreur n'agissant pas, les vendeurs demandent la résiliation de la promesse de vente, la condamnation de celui-ci au paiement de des dommages-intérêts et l'autorisation de se faire remettre la somme séquestrée entre les mains du notaire.
La cour d'appel de Rennes constate qu'après la prorogation tacite par les vendeurs et par l'acquéreur du délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention par celui-ci d'un permis de construire prévue par la promesse de vente, les vendeurs avaient fait paraître, avant que les conditions suspensives aient été toutes réalisées, une annonce remettant en vente l'immeuble, sans en aviser l'acquéreur ni le mettre en demeure d'une quelconque façon. Les juges du fond retiennent qu'ainsi ils signifiaient publiquement et sans équivoque que ce bien n'était plus immobilisé et qu'ils s'estimaient déliés de leur engagement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a pu déduire de ses constatation que l'acquéreur avait refusé sans faute de réitérer ultérieurement la vente et que les vendeurs ne pouvaient demander le bénéfice de la clause pénale.
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