L'acquéreur d'un bien immobilier peut demander une réduction du prix dans l'hypothèse d'un certificat erroné prenant en compte la superficie d'une partie commune lors de la vente de lots réunis.
Mme X. a vendu à M. Y. un bien immobilier correspondant à plusieurs lots de copropriété. M. Y. faisant valoir que la superficie privative réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à celle figurant à l'acte de vente, a assigné Mme X. en réduction du prix de la vente.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 15 mai 2014, a accueilli la demande de M. Y., au motif que le certificat, ne permettait pas d'attribuer la différence de surface de 7,449 m² à tel ou tel lot.
Mme X. s'est pourvu en cassation. Elle soutenait que lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l'obligation de mesurage de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le fait que la différence constatée entre la superficie figurant dans l'acte et celle invoquée par l'acquéreur à l'appui de son action en réduction du prix ne peut être imputée qu'à l'un des lots exclus du champ d'application du texte susvisé prive de fondement l'action en réduction du prix. En l'espèce, une véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative avait été intégrée à tort dans la superficie des lots 6, 63 et 64, seuls soumis à l'obligation de mesurage. La cour d'appel devait confronter les énonciations du certificat de mesurage annexé à l'acte de vente avec la description des lots vendus figurant audit acte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 16 septembre 2015, elle retient que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l'acte de vente et que le certificat de mesurage ne permettait pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative.