La représentation d’un syndicat de copropriétaire par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 136-1 du code de la consommation.
Une société, agissant en qualité de syndic professionnel de plusieurs syndicats de copropriétaires, a conclu des contrats de prestation de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant leur terme.
Cette société a résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis, en se prévalent des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation.
Cet article permet au consommateur, mais non au professionnel, de résilier sans préavis tout contrat conclu avec un prestataire de services à raison du défaut d’information écrite portant sur la faculté de ne pas reconduire le contrat comportant une clause de reconduction tacite.
Le prestataire l’a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution.
Le 6 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a accueilli la demande du prestataire.
L'arrêt retient que, si l'article L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d'une telle disposition.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1984 du code civil et L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
Selon la Cour de cassation, "la représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation."