Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
Un propriétaire a confié à un entrepreneur des travaux d'électricité pour les besoins de la construction d'une maison d'habitation.
Quelques mois après réception des travaux, la maison a été détruite par un incendie.
Après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage et son assureur multirisque-habitation ont assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
La cour d'appel de Toulouse a jugé que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'était pas engagée.
Elle a retenu que, si le sinistre avait pris naissance dans le tableau électrique, il n'était pas démontré avec certitude qu'il était en lien avec un vice de construction ou une non-conformité affectant cet élément, l'expert n'ayant pu faire de constatations techniques suffisantes au regard de son état de dégradation, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles que l'acte de malveillance ou le défaut d'alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel.
Les juges en ont déduit qu'il n'était pas démontré que le sinistre était imputable aux travaux électriques réalisés par l'entrepreneur, lequel n'avait pas la charge de démontrer une cause étrangère en l'absence d'imputabilité certaine.
Dans un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-10.139), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué par des motifs impropres à exclure un lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux de l'entrepreneur, en violation de l'article 1792 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet qu'il résulte de sa jurisprudence :
- que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient (...)
