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Manipulation d'indices financiers en droits français et européen : des recours peu utilisés par les institutionnels français - II- Les recours en droit français avant et après la loi de régulation des activités bancaires

II- Les recours en droit français avant et après la loi de régulation des activités bancaires

1- L'action pénale

Avant la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 dite de séparation et de régulation des activités bancaires, le droit français ne prévoyait pas d'infraction liée à la manipulation d'indice de référence. Le Code Monétaire et Financier ne prévoyait que le délit d'initié (art L 465-1 du CMF), la diffusion d'informations fausses ou trompeuses (L 465-2 du CMF), et la manipulation des cours (L 465-2 du CMF).

Les peines communes à ces 3 délits sont fixées par l'article L465-2 du CMF à : "deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit".

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'amende peut être portée au quintuple du profit réalisé (combinaison des articles L 465-3 du CMF L131-38 du code pénal).

Les juridictions françaises ne seront compétentes que sous réserves que les éléments constitutifs de l'infraction envisagée aient bien eues lieu sur le territoire français. La nationalité des personnes en cause peut être un critère pris en considération.

2- L'action civile

A la condition que la victime démontre l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction poursuivie, deux chefs de préjudices sont reconnus par la jurisprudence :

- le préjudice né de l'acquisition de titres lors de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses (crim. 15 mars 1993)

- le préjudice né de la conservation de titres acquis antérieurement à la diffusion d'informations fausses (T.corr.Paris, 12 septembre 2006).

3- Les sanctions prononcées par l'AMF

La Commission des sanctions de l'AMF est compétente pour prononcer les sanctions correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus, sous réserves qu'un élément constitutif de l'infraction ait été commis en France.

4- Saisine et enquête

Le secrétaire général de l'AMF prend les décisions d'ouverture d'enquête à réception d'éléments lui permettant de suspecter la commission d'une infraction. L'AMF dispose d'enquêteurs dotés d'un certain nombre de prérogatives qui sont encadrés par les principes de la "Charte d'enquête". Avant la clôture de l'enquête toutes les personnes mises en cause sont entendues et un rapport d'enquête est transmis au collège de l'AMF qui décidera des suites à donner.

5- Procédure et sanction

a- La procédure

- Le collège de l'AMF est la partie poursuivante en cas de procédure de sanction ;

- Les éléments de l'enquête sont transmis à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur pour les besoins de l'instruction, ce rapporteur rédige son rapport après avoir analysé les observations de chaque partie ;

- L'audience devant la commission des sanctions est publique et contradictoire et c'est elle qui délibère ensuite ;

b- Les sanctions (art 621-15 du CMF)

Outre les éventuels blâmes, avertissements, interdictions professionnelles (L.546-1) les sanctions constituent aussi en une amende toujours selon la gravité des manquements commis :

- Pour les professionnels, l'amende peut aller jusqu'à 100 millions d'euros ou 10 fois les profits éventuellement réalisés.

- Pour les personnes physiques sous l'autorité des professionnels ou agissant pour leur compte, l'amende peut aller jusqu'à 15 millions d'euros ou 10 fois le montant des profits réalisés.

- Pour toute autre personne le montant de la sanction peut aller jusqu'à 100 millions d'euros ou dix fois le montant des profits réalisés.

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