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Application de la CSG-CRDS aux non-résidents : la Cour de justice de l'Union européenne sanctionne la France

Bruno Knadjian, associé au sein du cabinet Hogan LovellsBruno Knadjian, associé au sein du cabinet Hogan Lovells revient sur l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la CJUE qui met fin à l’application des contributions sociales françaises aux particuliers non-résidents qui sont affiliés à des caisses de sécurité sociale étrangères.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt déterminant dans l’affaire de Ruyter (C-623/13) le 26 février 2015. Les juges ont ainsi mis fin à l’application des contributions sociales françaises aux particuliers non-résidents qui sont affiliés à des caisses de sécurité sociale étrangères.

Cette importante décision va avoir un impact significatif pour les étrangers, propriétaires d'actifs immobiliers en France, et qui, depuis 2012, sont assujettis à la CSG-CRDS au taux de 15,5% sur leurs revenus immobiliers de source française.

1. LA DÉCISION DE LA CJUE

Depuis 2012, les personnes physiques non-résidentes sont assujetties à la CSG-CRDS au taux de 15,5% sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française.

Cependant, le règlement communautaire (CEE) n°1408/71 dispose que les résidents de l’UE ne peuvent être assujettis aux prélèvements de sécurité sociale que dans un seul Etat membre – celui où ils sont assurés, de manière obligatoire ou facultative, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale.

Au cas particulier, dans la mesure où le demandeur (Gérard de Ruyter) était soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat membre où il travaillait (Pays-Bas), ses revenus, qu’ils soient tirés d’une activité professionnelle ou de son patrimoine, ne pouvaient pas être également assujettis, dans son Etat membre de résidence (France), à des prélèvements sociaux ayant un lien direct avec la sécurité sociale française.

Dans le cas contraire, le demandeur aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.

2. APPLICATION PRATIQUE

Par analogie, il ressort de cette décision que l'assujettissement des personnes physiques non-résidentes à la CSG-CRDS sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française, alors même qu'elles sont affiliées à des caisses de sécurité sociale étrangères, est considéré comme étant contraire au droit européen.

Les ressortissants de l’UE ayant indûment acquitté en France la CSG-CRDS sur leurs revenus locatifs et plus-values immobilières de source française peuvent demander à l’administration fiscale leur remboursement.

Les contribuables concernés ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour initier leur demande de remboursement de CSG-CRDS au titre des revenus locatifs perçus depuis 2012 et plus-values immobilières réalisées depuis 2013.

Bruno Knadjian, associé au sein du cabinet Hogan Lovells

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