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Entrée en vigueur de l’action de groupe en droit français le 1er octobre 2014 : les grandes lignes de l’action de groupe - 4. Comment s’organise la procédure d’action de groupe ?

4. Comment s’organise la procédure d’action de groupe ?

L’action de groupe relèvera de la compétence des Tribunaux de grande instance (TGI). Le projet de loi prévoyait une compétence spécialisée de certains TGI, mais ce point a été abandonné, ce qui soulève des critiques liées notamment au manque de ressources de certains TGI pour traiter des dossiers économiques complexes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

La procédure de droit commun comportera trois phases :

Une phase contentieuse de reconnaissance de responsabilité (4) : l’association de consommateurs introduit l’action de groupe et présente quelques cas individuels. Le juge constate que les conditions de l’action de groupe sont réunies, statue sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe de consommateurs concerné et décide des mesures de publicité à donner au jugement afin d’informer les consommateurs de la décision rendue et des modalités pour obtenir réparation.

Cette phase pourra durer plusieurs années dans la mesure où les voies de recours devront être épuisées avant d’effectuer les mesures de publicité.

Une phase non contentieuse d’exécution des mesures de publicité : Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe et le délai dont ils disposent pour y adhérer afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai est compris entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité. C’est donc une procédure d’"opt-in" qui est mise en place : le consommateur effectue une démarche active pour adhérer au groupe. Le consommateur conserve la possibilité de ne pas rejoindre le groupe et d’exercer une action individuelle, par exemple s’il espère bénéficier d’une indemnisation plus favorable. 

Une phase de liquidation des préjudices (5) : le professionnel indemnise de manière individuelle les préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions fixées par le jugement. Le juge qui s’est prononcé sur la reconnaissance de responsabilité restera compétent pour trancher les éventuelles contestations qui pourraient naître.

Ainsi, pendant toute la durée des deux premières phases, les entreprises visées par une action de groupe ne connaîtront pas le nombre de consommateurs susceptibles d’y adhérer, ce qui les contraindra à devoir effectuer des provisions importantes.

Le juge peut également recourir à une procédure simplifiée (6) lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus lors du jugement et lorsque ces derniers ont subi un préjudice du même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée. Il peut alors condamner le professionnel, sous astreinte prononcée au profit de l’association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe. Les consommateurs concernés n’ont alors aucune démarche à accomplir pour être indemnisés : le professionnel les informe une fois la décision rendue et les consommateurs acceptent ou non l’indemnisation.

En pratique, cette procédure simplifiée devrait concerner les contentieux les plus simples dans lesquels les consommateurs peuvent être facilement identifiés, par exemple lorsqu’il existe des fichiers clients (assurance, téléphonie mobile, télévision payante, vente à distance..).

La loi prévoit également la possibilité pour l’action de groupe de conduire à une médiation. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci devra être soumis à l’homologation du juge qui lui donnera, le cas échéant, force exécutoire. Les consommateurs qui le souhaitent pourront se prévaloir de l’accord conclu (7)

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles : le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date du jugement statuant sur l’action de groupe ou de l’accord de médiation homologué. Le consommateur a donc la possibilité d’attendre l’issue de la procédure d’action de groupe pour décider d’adhérer au groupe sans pour autant perdre le bénéfice de son action individuelle.

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