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Réforme du système de répression des abus de marché : adoption au Sénat après CMP

La proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché a été adoptée par les sénateurs après passage en Commission mixte paritaire (CMP).

Le 24 mars 2016, les députés Dominique Baert et Dominique Lefebvre ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.

Par ses décisions du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne pouvaient être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction.
En conséquence, il a jugé contraire à la Constitution l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal et l’article L. 621-15 du même code relatif au manquement d’initié réprimé par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.

Cette proposition de loi a pour but de remédier aux conséquences de cette censure.
Elle met en place un mécanisme de concertation entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers : ces derniers ne pourront engager des poursuites qu’après une concertation mutuelle.
L’accord de chacun assurera donc l’unicité des poursuites et donc des condamnations.

Toutefois, cette proposition de loi prévoit un mécanisme particulier dans l’hypothèse où chacun pourrait souhaiter engager des poursuites.
Chacun pourra alors saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris.
En l’absence d’accord, celui-ci autorisera le parquet financier à mettre en mouvement l’action publique ou donnera son accord au collège de l’Autorité des marchés financiers pour procéder à la notification des griefs.

Par ailleurs, ce projet prévoit que la constitution de partie civile doit être réservée aux cas où l’affaire serait orientée vers la voie pénale.
Seul le ministère public peut délivrer une citation devant le tribunal correctionnel. Dans l’autre branche de l’alternative, avec la répression administrative, la victime obtiendra réparation de son préjudice en se tournant vers le juge civil.
(...)

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