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CJUE : politique de rémunération des gestionnaires d'investissement

Les exigences découlant du droit de l’Union en matière de politique de rémunération des gestionnaires d’investissements peuvent s’appliquer au versement de dividendes par ces gestionnaires à certains de leurs employés actionnaires, notamment si la manière dont ces dividendes sont versés est susceptible d’inciter ces employés à des prises de risques nuisibles aux intérêts des organismes, des fonds gérés et des investisseurs.

Dans un arrêt du 1er août 2022 (affaire C-352/20), la Cour de justice de l'Union européenne juge que le versement de dividendes à certains employés de société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) peut relever des dispositions des directives 2009/65 du 13 juillet 2009 et 2011/61 du 8 juin 2011 relatives aux politiques et aux pratiques de rémunération, bien que les dividendes ne soient pas versés en contrepartie de services rendus par ces employés mais relèvent du droit de propriété de ces derniers en tant qu’actionnaires.

Selon la Cour, ces dispositions s’appliquent à de tels dividendes lorsque la politique de versement de ces derniers est de nature à inciter les employés concernés à des prises de risques nuisibles aux intérêts des OPCVM ou des FIA gérés par leur société ainsi qu’à ceux des investisseurs dans ceux-ci et à faciliter ainsi le contournement des exigences découlant de ces dispositions.

La juridiction de renvoi doit vérifier, en particulier, s’il existe entre les bénéfices réalisés par les OPCVM et les FIA, ceux réalisés par la société concernée et les montants versés au titre des dividendes, un lien tel que les employés auraient un intérêt à ce que les OPCVM et les FIA réalisent, à court terme, les bénéfices les plus élevés possibles.

Tel serait notamment le cas si une commission de résultat était versée par l’OPCVM ou par le FIA à la société concernée dès le dépassement d’un rendement cible durant une période de référence donnée et si cette commission était redistribuée, en tout ou en partie, par cette société, sous forme de dividendes, aux employés concernés ou aux sociétés contrôlées par ceux-ci, indépendamment des résultats réalisés par l’OPCVM ou le FIA postérieurement à cette période, et, en particulier, des pertes encourues par l’OPCVM (...)

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