Une banque n'est pas tenue d'un devoir particulier de mise en garde et satisfait à ses obligations en délivrant à son client averti, ayant opté pour un profil de gestion dynamique, lors de la conclusion du contrat litigieux, une information exacte et complète sur les risques encourus. M. et Mme X. ont souscrit un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes auprès de leur banque. M. X. a opté, pour lui-même et au nom de son épouse, pour des supports à capital variable, fortement investis en actions et orientés vers un profil de gestion dynamique. Par la suite, M. X. s'est inquiété auprès de la banque des pertes qu'il constatait. Cette dernière a, au mois de juillet 2003, proposé une réorientation du portefeuille que M. X. n'a pas acceptée. En 2005, M. et Mme X. ont fait assigner la banque et demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts en réparation des pertes subies. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2009, a rejeté leur demande, au motif que M. X. présentait le caractère d'un client averti, et que l'orientation de gestion dynamique choisie par lui était clairement et suffisamment décrite dans le projet qui lui avait été adressé et que la formule par laquelle il avait reconnu n'avoir aucune garantie concernant la valeur de l'épargne n'était donc pas une clause de style dénuée de valeur. Les époux X. se pourvoient en cassation, soutenant que le fait qu'il était titulaire, lors de la souscription du contrat litigieux, de comptes titres et de contrats d'assurance-vie, et que les termes employés dans ses courriers et dans les documents délivrés à ce dernier par l'établissement financier révélaient sa connaissance des risques liés à un placement 100 % actions, n'était pas de nature à établir la connaissance, par M. X., du retournement du marché boursier à la date de souscription du contrat litigieux et du risque particulièrement accru d'un placement 100 % actions dans un contexte de crise financière naissante. En s'abstenant de vérifier si M. X. avait bien été informé, au moment de la souscription du contrat litigieux, du risque d'effondrement du marché boursier, par une analyse du marché boursier passée et à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, elle retient qu'une banque n'est pas tenue d'un devoir particulier de (...)
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