Les juges du fond ont retenu que la lettre d'information était conforme aux exigences posées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à la Nouvelle-Calédonie et que le co-gérant étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du montant exact du découvert en cours, n'était pas fondé à opposer à la banque une éventuelle erreur matérielle sur la lettre d'information.
En outre, ils ont relevé que le co-gérant étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du taux effectif global et n'ayant, à ce titre, jamais contesté la forme des relevés de compte, il n'était pas fondé, en tant que caution, à opposer à la BNC l'absence de mention du TEG.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 avril 2010.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui imposent une information annuelle de la caution, au plus tard le 31 mars, et jusqu'à extinction de la dette, s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société cautionnée", la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Ensuite,au visa des articles 1134, 1304, 1907 et 2313 du code civil et des articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation, la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relevés périodiques du compte courant portaient l'indication du taux effectif global appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 avril 2010 (pourvoi n° 08-20.923) - cassation partielle de cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-22 - Cliquer ici
- Code civil, (...)