Dans un arrêt du 18 septembre 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l’assureur tendant à voir déclarer la banque responsable des préjudices subis.
Les juges du fond ont retenu que la banque ne connaissait pas le nom de l'employeur de M. Y. ni le montant de son salaire, que la fiche d'ouverture mentionnait une profession de chef comptable sans autre précision, que les mouvements du compte n'ont pas connu de variation importante tant en débit qu'en crédit, susceptibles d'appeler l'attention de la banque, mais des flux soutenus au cours de l'année examinée. Ils en ont déduit que ces faits ne constituaient pas des anomalies de fonctionnement que la banque aurait dû relever.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la banque, tenue d'une obligation générale de non-ingérence, n'avait pas commis de faute.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010 (pourvoi n° 08-21.091) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008 - Cliquer ici
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 novembre 2005 (pourvoi n° 03-10.909) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 13 décembre 2002 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Revue de droit bancaire et financier, 2010, n° 4, juillet-août, commentaires, § 119, p. 50, note de Francis J. Crédot et Thierry Samin, "Compte de dépôt : obligation générale de non-ingérence en l’absence d’anomalies de fonctionnement"