La cour d'appel a débouté M.X de sa demande en retenant que le verso du chèque comporte lisiblement, outre le nom des titulaires du compte, M. et Mme X., le numéro exact de ce compte qui avait été communiqué par M. X. lui-même à l'acheteur de son véhicule. Ainsi, la banque a pu légitimement encaisser le chèque sur le compte de son client, rien ne lui permettant de soupçonner qu'il s'agissait en réalité d'un chèque frauduleux, le banquier n'étant pas tenu au demeurant de vérifier la régularité de l'endos.
Dans un arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de cassation va censurer la décision des juges du fond en considérant que "en statuant ainsi, alors que le banquier présentateur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil et L. 313-19 du code monétaire et financier.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010 (pourvoi n° 09-11.210) - cassation de cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1992 - Cliquer ici
- Code civil,article 1147 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-19 - Cliquer ici
- Revue de droit bancaire et financier, 2010, n° 4, juillet-août, commentaires, § 122, p. 52, note de Francis J. Crédot et Thierry Samin, "Responsabilité du banquier encaisseur"