En 1997, Mme Y., et M. Z. ont chargé M. X., entrepreneur, de la réalisation d'un ouvrage de soutènement à mi-hauteur d'un talus préexistant, conçu et exécuté sous la forme d'un enrochement, destiné à soutenir une plate-forme de leur propriété implantée à mi-hauteur du coteau sur laquelle étaient installés une piscine et un terrain de tennis. Le 6 novembre 2000, à la suite de fortes pluies, la partie centrale de l'enrochement s'est effondrée, occasionnant des dommages à la voie publique située en contrebas et détériorant le terrain de tennis et la partie basse du talus située sous l'enrochement. Mme Y., M. Z.et M. Y. ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices notamment M. X. et son assureur de responsabilité civile professionnelle. A la suite du décès de M. Z., Mme Y. est intervenue à la procédure également en qualité d'héritière de M. Z.
La cour d'appel, dans un arrêt du 19 mars 2009, condamne in solidum M. X. et son assureur. Elle retient que si le contrat d'assurance exclut de la garantie due par l'assureur les dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, il résulte clairement du rapport d'expertise que le dommage résulte de l'effondrement de l'enrochement et du talus aval de la propriété, qu'il ne s'agit pas d'un dommage subi par l'ouvrage qui, lui, est effectivement exclu de la garantie, mais de l'indemnisation des dommages matériels ou immatériels causés aux tiers par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2010, considère que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations "alors qu'elle avait constaté que l'ouvrage de soutènement exécuté par l'entrepreneur était un " enrochement ", réalisé à mi-hauteur d'un talus préexistant, et que c'était l'effondrement de cet enrochement défectueux qui avait entraîné la dégradation du talus sur lequel il était (...)