Une société chargée de la construction d'une maison d'accueil par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique (ADAPEI) a, le 14 décembre 1995, cédé, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, sa créance sur l'ADAPEI au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux droits duquel est venue la société Oseo BDPME la banque. Soutenant que l'ADAPEI avait effectué des paiements entre les mains d'autres créanciers, la banque l'a assignée en paiement.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 29 octobre 2008, a condamné à payer l'ADAPEI à la banque une somme de 345.545,02 euros, correspondant au montant de la cession de créances diminuée des paiements, outre intérêts. L'ADAPEI reproche à la cour d'appel notamment que le bordereau de cession des créances professionnelles est signé par le cédant, que la signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. En l'absence d'une délégation de pouvoirs, seul le gérant a le pouvoir d‘agir au nom d'une société à responsabilité limitée, qu'en l'espèce, l'ADAPEI soutenait que l'acte de cession était nul et même inexistant car seul le responsable administratif de la société BTP, non titulaire d'une délégation de pouvoirs a apposé sa signature sur l'acte du 14 décembre 1995. Par ailleurs, l'ADAPEI soulignait dans ses conclusions que le bordereau de cession de créances du 18 décembre 1995 était nul comme ayant été signé par le directeur administratif de la société BTP qui ne disposait pas de la délégation de signature du gérant de cette société. En s'abstenant de répondre aux conclusions de l'ADAPEI, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.
La Cour de casastion rejette le pourvoi, dans un arrêt du 21 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que "le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même". Elle ajoute qu'après avoir relevé que le bordereau (...)