Légitimation par la Cour de cassation de l'action en paiement du sous-traitant contre l'entrepreneur principal de même que l'action en responsabilité du cessionnaire de la créance contre ce même entrepreneur principal. Un centre hospitalier universitaire a confié le 10 janvier 2003 à la société E. la construction d'un hôpital, un lot étant sous-traité à la société P. Celle-ci, mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2005, a assigné la société E. pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des situations de travaux n° 13 et 14. La société Oseo financement, qui avait consenti au sous-traitant accepté, bénéficiant du paiement direct, une avance correspondant à 85 % des factures cédées le 7 mai 2004 selon la loi Dailly au titre de ces deux situations, est intervenue volontairement à l'instance pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société E., au motif que cette dernière l'avait privé, par la signature le 24 mai 2005 d'un avenant n° 2 conclu avec le CHU, de son droit à obtenir le paiement de la créance cédée.
La cour d'appel de Limoges a rejeté la demande formée par le sous-traitant à l'encontre de la société E.
Les juges ont retenu que les créances nées des situations n° 13 et 14 ayant été intégralement cédées au CEPME aux droits duquel se trouve Oseo, étaient sorties du patrimoine de la société P. qui n'avait donc plus qualité à agir pour en demander paiement.
Dans un arrêt en date du 3 novembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier. Les juges du fond devaient rechercher si la société Oseo, en ne déclarant qu'une créance correspondant à 85 % de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie.
La Haute juridiction financière casse également l'arrêt au visa de l'article 1382 du code civil : la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la société E., en signant l' avenant n° 2, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Oseo en privant cette dernière d'une partie de son droit à paiement dès lors qu'elle avait privé la société P. de son droit au paiement direct d'une partie de la créance cédée.
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La cour d'appel de Limoges a rejeté la demande formée par le sous-traitant à l'encontre de la société E.
Les juges ont retenu que les créances nées des situations n° 13 et 14 ayant été intégralement cédées au CEPME aux droits duquel se trouve Oseo, étaient sorties du patrimoine de la société P. qui n'avait donc plus qualité à agir pour en demander paiement.
Dans un arrêt en date du 3 novembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier. Les juges du fond devaient rechercher si la société Oseo, en ne déclarant qu'une créance correspondant à 85 % de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie.
La Haute juridiction financière casse également l'arrêt au visa de l'article 1382 du code civil : la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la société E., en signant l' avenant n° 2, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Oseo en privant cette dernière d'une partie de son droit à paiement dès lors qu'elle avait privé la société P. de son droit au paiement direct d'une partie de la créance cédée.
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