Dans un arrêt du 10 avril 2009, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré que la banque a commis une faute en octroyant à M. et Mme X. ce prêt et l'a condamnée en conséquence à payer au liquidateur une somme en réparation du préjudice subi par M. X.
Les juges du fond ont retenu que "le concours manifestement inadapté ainsi consenti par la banque en l'absence de perspectives précises d'accroissement des bénéfices d'exploitation de ce fonds de commerce au prix largement surévalué, ne s'explique que par l'intérêt direct qu'elle trouvait à l'opération, étant créancière du vendeur, son client, dont elle connaissait, au contraire des acheteurs, la précarité de la situation financière".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 juin 2010, au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "par un motif impropre à établir la connaissance par la banque d'informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ces emprunteurs auraient pu ignorer".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 juin 2010 (pourvoi n° 09-15.124) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2006 (pourvoi n° 04-16.326) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2004 (renvoi (...)