Dans un arrêt du 6 avril 2009, la cour d'appel de Douai a rejeté les demandes du liquidateur.
Les juges du fond ont retenu que la remise d'une partie de la somme, correspondant au règlement partiel du prix d'acquisition d'un entrepôt, par un chèque émis sur le compte bancaire personnel de M. X., trouve sa cause dans l'intention libérale de celui-ci, tandis que la demande se fonde exclusivement sur l'enrichissement sans cause.
Ils ont également retenu, concernant les autres sommes virées sur le compte de Mme Y., que le compte débité est un compte-joint et qu'aucun élément de la cause ne permet d'exclure l'intention libérale de M. X. quant à la remise des fonds.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en statuant ainsi, "quand elle avait constaté que la [première] somme (…) avait été perçue par Mme Y., sous la forme d'un chèque émis par M. X. (…) et que [le restant des sommes] provenaient de virements ordonnés par celui-ci après sa mise en liquidation judiciaire".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010 (pourvoi n° 09-15.546) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 6 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-9 - Cliquer ici