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Violation des règles du démarchage

Rejet d'une demande d'annulation d'une convention de compte-titres pour violation des règles du démarchage.

Le 12 janvier 2000, une société a signé, par un intermédiaire, une convention de compte-titres avec une société financière, cette dernière agissant comme teneur de compte et transmetteur d'ordres. Le même jour, la société cliente a versé sur ce compte la somme de 3.000.000 francs et, le 7 février 2000, la somme complémentaire de 2.500.000 francs. Ces sommes ont été placées, sans mandat de gestion, sur des supports OPCVM distribués par la société financière. Les placements en cause ayant connu une forte baisse, la société a assigné la société financière  et l'intermédiaire pour voir prononcer la nullité des contrats et, subsidiairement, pour leur réclamer des dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des souscriptions des 12 janvier et 7 février 2000 et à la condamnation de la société financière à la restitution des sommes investies à hauteur de 838.469,60 euros.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 novembre 2010.
Elle retient d'une part, que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi du 1er août 2003.
L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifiant ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a statué comme elle a fait.
La Haute juridiction judiciaire considère d'autre part que les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties. La cour d'appel a relevé que, si la société intermédiaire indiquait avoir la qualité pour effectuer des démarchages et reconnaissait avoir agi en qualité d'intermédiaire, elle n'indiquait pas en revanche avoir fait état d'actes de démarchage, mais (...)
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