La responsabilité de l'établissement de crédit envers la caution fondée sur son devoir de conseil n'est pas engagée dès lors que les concours ont été sollicités par la caution et que le financement consenti n'est pas source de déséquilibre. Mme X., M. D. et M. Z. se sont rendus cautions solidaires envers une caisse des engagements de la société civile immobilière dont ils étaient gérante et associés. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements lesquelles lui ont reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et opposé l'extinction de sa créance à l'égard de M. Z.
Dans un arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Nîmes a dit que Mme X. et M. D. étaient solidairement tenus à l'égard de la caisse en vertu de leurs engagements de caution du prêt consenti à la SCI et a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation.
Les juges du fond ont constaté que l'énumération des concours consentis par la caisse aux membres de la famille Z. pour l'acquisition d'un important patrimoine immobilier à travers des sociétés civiles immobilières constituées entre eux et avec leur cautionnement démontrait que la caisse avait ainsi financé des opérations reposant sur une réalité matérielle qu'ils avaient chaque fois approuvée en donnant leur garantie personnelle.
Ils ont retenu qu'ils ne pouvaient lui imputer à faute des concours procédant de leurs propres demandes outre qu'il n'était pas démontré que le financement consenti pour telle autre opération ait contribué au déséquilibre financier de la SCI, seule concernée par l'acte de cautionnement litigieux.
La Cour de cassation casse l’arrêt, le 5 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017
Dans un arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Nîmes a dit que Mme X. et M. D. étaient solidairement tenus à l'égard de la caisse en vertu de leurs engagements de caution du prêt consenti à la SCI et a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation.
Les juges du fond ont constaté que l'énumération des concours consentis par la caisse aux membres de la famille Z. pour l'acquisition d'un important patrimoine immobilier à travers des sociétés civiles immobilières constituées entre eux et avec leur cautionnement démontrait que la caisse avait ainsi financé des opérations reposant sur une réalité matérielle qu'ils avaient chaque fois approuvée en donnant leur garantie personnelle.
Ils ont retenu qu'ils ne pouvaient lui imputer à faute des concours procédant de leurs propres demandes outre qu'il n'était pas démontré que le financement consenti pour telle autre opération ait contribué au déséquilibre financier de la SCI, seule concernée par l'acte de cautionnement litigieux.
La Cour de cassation casse l’arrêt, le 5 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2010 (pourvoi n° 09-69.660) - cassation partielle de cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée) - Cliquer iciSources
Revue de droit bancaire et financier, 2010, n° 6, novembre-décembre, commentaires, § 214, p. 91, note de Dominique Legeais, “Responsabilité de l'établissement de crédit envers la (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews