La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, en jugeant que la titulaire du compte avait été négligente dans la conservation et la surveillance de son chéquier, s'est déterminée par des moyens impropres à caractériser en quoi elle avait pu commettre une faute en laissant sa nièce accéder à son carnet de chèque et à sa signature, alors qu'elle éprouvait des difficultés à écrire, et faisait appel à sa nièce ou à des tiers pour rédiger et signer des chèques.
En outre, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la cliente, pour s'être abstenu, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits contestés ou si elle avait seulement permis à la nièce de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle le titulaire du compte aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010 (pourvoi n° 09-70.739) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici
- Code civil, article 1927 - Cliquer ici
- Code civil, article 1928 - Cliquer ici
- Code civil, article 1937 - Cliquer ici