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Cession des créances professionnelles : garantie du cédant

La garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée. A la suite des difficultés rencontrées par la société H., la banque, créancière de cette société a, le 21 février 1994, conclu un moratoire, comportant notamment cession de la moitié de la créance que cette société est susceptible de détenir contre la société M. à l'issue de l'action qu'elle a engagée à son encontre pour actes de contrefaçon.
Le 8 juin 1994, la société H. a cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cette créance pour une certaine somme représentant 50 % du montant auquel la société M. a été condamnée en vertu d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris.
Le 2 février 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société H. et un plan de continuation arrêté le 7 juin 1996.
Après que l'action en paiement des sommes dues au titre de la cession de créances a été rejetée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé, la banque a assigné la société H. en paiement de cette créance.

Dans un arrêt du 24 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande, retenant qu'à la suite de son annulation et de sa cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris visé dans le bordereau de cession Dailly était censé n'avoir jamais existé, de sorte que ce bordereau, devenu sans objet, était caduc et que l'article 1693 du code civil ne peut pas recevoir application en l'espèce, dès lors que, même si l'existence de la créance est garantie par la société H., le bordereau étant nul, il ne pouvait plus recevoir application.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er février 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code monétaire et financier en statuant comme elle l'a fait, (...)
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