Pour financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant et le coût des travaux, une banque a consenti à la société V., alors en cours de constitution, représentée par ses deux associés fondateurs, un prêt global de 4.100.000 francs (625.040,97 €), réparti en deux tranches, dont l'une de 3.000.000 francs (457.347,05 €), remboursable in fine en capital sur une durée de dix ans. L'acte de prêt prévoyait outre le nantissement du fonds de commerce, le cautionnement solidaire des associés, le blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 200.000 francs (30.489,80 €), le placement des fonds des associés d'un montant total de 1.500.000 francs (228.673,52 €) sur deux contrats d'assurance-vie nantis au profit de la banque et la souscription de contrats d'assurance invalidité, incapacité et décès. La société et les associés en leur qualité de cautions ont assigné la banque en responsabilité en invoquant notamment un manquement à son obligation d'information et de conseil dans le montage de l'opération de financement de rachat du fonds de commerce.
La cour d'appel de Paris a condamné la banque à payer à la société la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour faute dans son obligation de conseil.
Les juges ont relevé que lors de la souscription du prêt, la société, en cours de constitution, n'avait aucune expérience et ses deux associés fondateurs étaient profanes l'un, en matière financière et l'autre, en matière d'économie de la restauration, de sorte qu'ils ne pouvaient, en l'absence de conseils justifiés de la banque, connaître les risques inhérents à cette opération financière si les résultats de la société, dans une activité à risque et fortement fluctuante, ne s'avéraient pas aussi prometteurs que le laissait entrevoir l'analyse financière.
Ils ont également retenu que le montage de l'opération de financement, opéré à l'initiative de la banque, apparaissait fort surprenant, la souscription de prêts remboursables in fine n'étant généralement proposée que dans les opérations qui se dénouent en totalité à la date du remboursement unique du prêt, alors qu'il (...)
