La responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde ne peut être engagée lorsque l'épargnant est suffisamment averti. Mme X. a assigné sa banque en nullité des contrats de souscription à de produits financiers, et a subsidiairement recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde.
Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a rejeté ses demandes en nullité des offres de placement en sicav.
Les juges du fond ont relevé que Mme X. a été informée, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la valeur des parts pouvait varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence.
En outre, s'agissant des versements trimestriels attachés aux produits, ils ont retenu que "l'expression "revenus", bien qu'inexacte dès lors que les versements trimestriels comprenaient à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires, n'avait pas été déterminante du consentement de Mme X., dont la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance, ce que permettaient effectivement les placements réalisés".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 15 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant fait ressortir, par ces constatations et appréciations, que la banque n'avait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision.
La cour d'appel a également rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d'information.
Elle a relevé que Mme X. reconnaissait "avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM, et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur valeurs mobilières et y adhérer sans réserve".
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a rejeté ses demandes en nullité des offres de placement en sicav.
Les juges du fond ont relevé que Mme X. a été informée, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la valeur des parts pouvait varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence.
En outre, s'agissant des versements trimestriels attachés aux produits, ils ont retenu que "l'expression "revenus", bien qu'inexacte dès lors que les versements trimestriels comprenaient à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires, n'avait pas été déterminante du consentement de Mme X., dont la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance, ce que permettaient effectivement les placements réalisés".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 15 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant fait ressortir, par ces constatations et appréciations, que la banque n'avait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision.
La cour d'appel a également rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d'information.
Elle a relevé que Mme X. reconnaissait "avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM, et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur valeurs mobilières et y adhérer sans réserve".
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-12.185) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009 - Cliquer (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews