Le 29 juin 2006, une banque a escompté deux lettres de change à échéance du 30 septembre 2006, acceptées par la société G., en règlement d'une facture d'acompte de la société X.
Le 20 juillet 2006, celle-ci a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. La commande a été annulée par l'administrateur judiciaire.
A l'échéance, la banque a réclamé, en vain, le paiement du montant des effets à la société G., puis obtenu, à son encontre, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette dernière a formé opposition.
Ayant considéré que la banque était un tiers porteur de mauvaise foi, le tribunal a accueilli l'exception relative à l'absence de créance fondamentale et rejeté sa demande en paiement.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la cour d'appel d'Angers a condamné la société G. à payer à la banque une certaine somme.
Les juges du fond ont rejeté l'exception au principe prévu par l'article L. 511-12 du code du commerce et ont retenu que la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, privant ainsi les effets émis et acceptés de provision, a été notifiée à la banque plusieurs semaines après la date de l'endossement, sans qu'aucun des éléments du dossier ne démontre que la banque savait lors de l'endossement que le contrat ne serait pas exécuté, et que le fait pour la banque de savoir que sa cliente connaissait des difficultés de trésorerie et de lui apporter un soutien financier dans sa recherche de solutions ne démontrait pas à lui seul qu'elle savait que la situation de son entreprise était irrémédiablement compromise.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 janvier 2011 au visa de l'article L. 511-12 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la banque avait rejeté les "paiements (...)
