M. X. a souscrit un emprunt immobilier auprès de la société U. et, à cette occasion, a adhéré à la police d'assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la société A., garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail. A la suite d'un arrêt de travail, la société A., après avoir pris en charge les échéances du prêt, à l'issue d'un nouvel examen médical, a informé M. X. que ses prestations seraient servies, à compter du 11 décembre 1999, sur la base de 49,45 % du montant des échéances, conformément au tableau à double entrée reproduit dans la notice d'information. M. X., a fait assigner la société A. et la société U., afin d'obtenir la condamnation de la première à prendre en charge le remboursement de son prêt et à lui verser des dommages-intérêts. Il a également sollicité la condamnation de la société U. à lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir fait signer un prêt disproportionné au regard de ses facultés contributives.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2009, a débouté M. X. de toutes ses demandes, au motif que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi le contenu de la notice d'assurance et le tableau à double entrée ne lui seraient pas opposables.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 13 janvier 2011, elle retient que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit afin de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
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