M. X. a ouvert un compte titres associé dont il était titulaire, et souscrit à la convention de service en ligne avec option titres et bourse proposée par la banque. Après avoir été résiliée par la caisse une première fois en raison du solde débiteur la convention a été rétablie et associée à un nouveau compte de dépôt à vue, puis définitivement résiliée. Ce dernier a alors recherché la responsabilité de la banque pour non respect de ses obligations d'évaluation, d'information et de contrôle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a rejeté ses demandes.
Saisi par M. X., la Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 mars 2011, elle retient que s'il est constant que la caisse a toléré pendant plusieurs mois les infractions répétées commises par M. X. dans la passation d'ordres de bourse dont la couverture n'était pas assurée par la provision correspondante préalable, cette faute est, au regard du lien de causalité, absorbée en totalité par celle commise par M. X. qui, opérateur averti auquel la banque avait rappelé au mois d'octobre 2003 ses obligations contractuelles, a délibérément poursuivi en connaissance de cause des opérations dont il savait qu'elles étaient réalisées dans des conditions irrégulières.
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