M. X. a été déclaré coupable d'avoir falsifié ou contrefait 236 chèques appartenant à son épouse Mme Y. Mme Y. a assigné la caisse en responsabilité et demandé sa condamnation pour ces faits.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 26 janvier 2010, a condamné la banque au motif qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. Au surplus, si les détournements ont pu se poursuivre pendant trois ans, cette circonstance n'est pas due au défaut de vigilance de Mme Y. mais aux stratagèmes multiples déployés par l'époux pour faire échec à ses différents contrôles.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 15 février 2011, elle retient que Mme Y. avait fait preuve de négligence en ne consultant pas les relevés bancaires de son compte personnel depuis cinq ou six mois lors de la découverte des détournements.
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