Une société a cédé des créances professionnelles par bordereau Dailly à une banque et reçu de celle-ci un crédit de trésorerie. Après avoir demandé à la société de régulariser le solde débiteur de son compte courant, la banque lui a notifié le rejet des chèques présentés. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a recherché la responsabilité de la banque.
Dans un arrêt du 18 novembre 2009, la cour d'appel de Nancy a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que la banque aurait pu rompre sans préavis ses relations contractuelles avec la société en raison du comportement gravement répréhensible de sa cliente en pratiquant la double mobilisation de créances professionnelles.
En outre, la cour d'appel a relevé que le cédant était garant solidaire du paiement des créances cédées et que la double mobilisation de créances pratiquée par la société, qui constitue un délit, permettait légitimement à la banque de pratiquer comme elle l'a fait. Elle en déduit que la banque était fondée à contre-passer au compte courant de la société les créances litigieuses et n'avait pas commis de faute.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur le 8 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, en statuant ainsi, a légalement justifié sa décision.
