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Dates de valeur des chèques

Les opérations, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées.

La SCP B. a obtenu d'une banque, plusieurs concours, dont une autorisation de découvert en compte courant. Par ailleurs, la SCP  était titulaire, dans les livres de la banque, de deux comptes courants fonctionnant avec une autorisation de découvert. A la suite de difficultés rencontrées par la SCP, la banque a supprimé les concours ainsi consentis. Une procédure collective ayant été ouverte contre la SCP, la banque a déclaré sa créance entre les mains de M. Y., désigné comme représentant des créanciers. Après avoir contesté ces créances, la SCP a assigné les banques en paiement de dommages-intérêts et pour voir procéder à un nouveau calcul de leurs créances après annulation des stipulations conventionnelles d'intérêts et des dates de valeur.

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er avril 2010, a rejeté la demande de la SCP et a refusé d'annuler les dates de valeur retenues pour le calcul des agios. La cour d’appel relève que la SCP était informée de la pratique de ces dates de valeur par les deux établissements bancaires, teneurs de ses comptes tant par la convention d'ouverture de compte que par le contenu des relevés de compte, que l'examen des relevés de compte confirme l'application de ces conditions pour les remises de chèques et de virements, étant relevé qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que les dates de valeur annoncées ont été dépassées et retient que la réception sans protestations ou réserves par la SCP, professionnelle du droit, des relevés de compte faisant apparaître ces dates de valeur, vaut acceptation tacite de cette pratique, qui ne peut donc être remise en cause. La SCP forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation censure cette décision le 31 mai 2011 au visa de l’article 1131 du code civil au motif  "qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

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