M. X. a ouvert auprès d'une banque un compte-titres et un compte-espèces destinés à des opérations de bourse. Ce dernier compte s'avérant débiteur, la banque a assigné en paiement M. X., qui a reconventionnellement réclamé à la banque une somme à titre de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 12 janvier 2010, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre la banque.
Les juges du fond ont retenu que M. X. ne semblait pas être un novice en matière boursière, car contrairement à ses affirmations, il se livrait à des opérations boursières spéculatives en toute connaissance de cause.
Ils ont également relevé que M. X. avait une bonne connaissance des mécanismes boursiers, et spécialement de celui des reports.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 31 mai 2011, estimant que la cour d'appel avait, par motifs propres et adoptés, considéré que M. X. devait être regardé comme un client averti.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2011 (pourvoi n° 10-16.411), M. X. c/ Crédit industriel de l'Ouest - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2010 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2005 (pourvoi n° 00-21.141), M. X. c/ Crédit industriel de l'Ouest - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 25 juillet 2000 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici