Une banque a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt de 1.390.000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble, remboursable en 240 mensualités à un taux d'intérêt ajustable. Par la suite, un taux fixe a été substitué au taux variable précédemment appliqué, par l'effet du choix de l'emprunteur usant d'une faculté prévue par le contrat. Des échéances étant ensuite demeurées impayées, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux emprunteurs. M. X. a alors assigné la banque en paiement de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, déboute l'emprunteur de sa demande, au motif que si le nouveau tableau d'amortissement établi à l'occasion du passage à taux fixe faisait apparaître un capital restant dû de 1.404.467,98 francs supérieur au capital emprunté, cet accroissement de la dette procédait de ce que les échéances de remboursement contractuellement plafonnées par application de l'article 4 II-A-2 des conditions générales s'étaient avérées insuffisantes, compte tenu de la hausse du TIOP (taux interbancaire offert à Paris), à assurer le règlement des seuls intérêts du capital.
La Cour de cassation censure le raisonnement.
Dans un arrêt du 28 avril 2011, elle retient que le plafonnement des échéances initialement fixées, régulièrement payées jusqu'au changement de taux, ne pouvait justifier que le capital restant dû soit plus élevé que le montant du capital emprunté, la substitution ne concernant pas le montant emprunté, mais la rémunération, et donc les intérêts.
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