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Pouvoir d'ester en justice du directeur général d'une banque populaire

Le directeur général d'une banque populaire, ayant opté pour la forme sociale d'une société anonyme, tient le pouvoir d'ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts.

Suite à la mise en liquidation judiciaire d'une société, une banque populaire a déclaré sa créance. Le liquidateur judiciaire et les cautions de la société ont contesté le pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance.

Dans un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la créance.
Les juges du fond ont énoncé que les sociétés banques populaires étaient régies par des dispositions du code monétaire et financier et notamment par l'article L. 512-5 de ce code.
Ils en ont déduit que les pouvoirs du directeur général de la banque sont définis par les statuts et non par la loi et que faute de production de ses statuts, la banque ne rapportait pas la preuve que son directeur général, qui n'a pas le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, était investi du pouvoir d'ester en justice et qu'il a pu valablement déléguer ce pouvoir.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que le directeur général d'une banque populaire ayant opté pour la forme sociale d'une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1, L. 225-56, I du code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts, dont l'existence n'était pas alléguée en l'espèce", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 225-51-1, L. 225-56, I du code de commerce, L. 512-5 du code monétaire et financier et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011 (pourvoi n° 10-18.444), société Banque populaire Centre Atlantique c/ société PRO BTP, M. et Mme Y. - cassation de cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 225-51-1 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 225-56 - Cliquer ici

- Code de commerce, (...)

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