M. X. a souscrit le 12 décembre 2000 auprès d'une banque, pour la somme de 304.898,03 euros et pour une durée minimale de huit années, un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative. Il a choisi le support constitué d'unités de compte investies en parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), après avoir reçu, le 14 novembre 2000, une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, accompagnée d'une simulation personnalisée faisant apparaître un rendement annuel minimum de 4 % et maximum de 10 % de l'investissement proposé. Ayant constaté en février 2007, la perte de valeur du capital investi et reprochant à la banque de ne pas l'avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d'un rendement négatif du placement proposé, M. X. a recherché sa responsabilité.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2009, a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil.
La Cour de cassation censure cette décision. Dans un arrêt du 8 mars 2011, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
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