Une banque a consenti à deux sociétés d'un groupe des prêts à versements échelonnés. Le contrat conclu faisait obligation aux sociétés de confirmer à date fixe ou lors des avis de tirage l'exactitude de la déclaration faite lors de la signature du contrat selon laquelle aucune société du groupe ne faisait l'objet d'une procédure d'alerte ou de conciliation.
Cinq ans après la signature du contrat, la banque a fait application de cette clause et notifié la suspension sans préavis de la mise à disposition des fonds au titre du contrat de prêts. En effet, les sociétés avaient réitéré leur déclaration, y compris lors de plusieurs avis de tirage, en omettant d'informer la banque que le commissaire aux comptes de l'une d'elles avait déclenché une procédure d'alerte et qu'elles avaient demandé et obtenu la désignation d'un conciliateur.
Les sociétés ont assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit et ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté leurs demandes le 28 octobre 2010. Les juges du fond ont conclu que le caractère volontaire de la rétention d'information par les sociétés caractérisait "un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier".
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 28 juin 2011.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2011 (pourvoi n° 10-27.086), Fin'active c/ BNP Paribas - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-12 - Cliquer ici