Les consorts F. étaient nu-propriétaires d'un grand nombre d'actions de la société C. dont le donateur, leur père et grand-père M. F., s'était réservé l'usufruit.
Une banque a été chargée de la conception et de l'exécution d'une opération de diversification financière suivant un schéma opérationnel accepté par M. F. et les consorts F.
Les consorts F.ont assigné la banque et la société de gestion en responsabilité contractuelle pour manquement notamment à leurs obligations de prestataires de services d'investissement. Ils ont reproché à la banque, concepteur et réalisateur du schéma opérationnel, d'avoir effectué des opérations non prévues dans ce dernier sans les en avoir informés et d'avoir manqué à son obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques attachés au montage proposé
Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour d'appel de Paris a condamné la banque et la société de gestion à payer aux consorts F., à titre de dommages-intérêts, différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution de l'opération financière.
Les juges du fond ont retenu que la faute de la banque a nécessairement amoindri le patrimoine personnel de chacun des consorts F., puisque du fait de la dépréciation des actifs de la sicav, la part a été rachetée pour 729, 51 euros le 20 septembre 2001, alors que son prix de revient était de 974, 22 euros à la date de la souscription de la sicav, en octobre de l'année précédente.
Ils ont également retenu que les conséquences de cette baisse de la valeur liquidative sont directement et exclusivement imputables à la faute de la banque.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juillet 2011, au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime "qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes de la banque dans l'exécution du schéma opérationnel convenu avec ses clients, et le préjudice invoqué par les consorts F.", la cour (...)
