Une société a reçu commande de matériels informatiques d'un client britannique, accompagnée d'un chèque bancaire de 8.327 livres sterling et d'un certificat de paiement. Elle a remis le 26 novembre 2004 ce chèque à sa banque. Celle-ci en a crédité le montant sur son compte le 29 novembre suivant. Le jour même, la société a expédié le matériel vendu à son client qui, le lendemain, lui a passé une seconde commande en lui adressant un chèque de 42.107 livres sterling que la société a remis également à l'encaissement avec le certificat de paiement joint. La banque a consenti, le 2 décembre 2004, une facilité de caisse à la société pour permettre le règlement des marchandises à son fournisseur.
Les chèques ayant été rejetés car volés puis falsifiés et accompagnés de faux certificats de paiement, la société a assigné la banque en responsabilité.
Dans un arrêt du 17 novembre 2009, rendu sur renvoi après cassation (n° 07-19.632), la cour d'appel de Chambéry a rejeté les demandes de la société contre la banque.
Les juges du fond ont relevé d'une part que la société ne justifiait pas avoir sollicité la mise en oeuvre de la convention d'aide et d'assistance invoquée sans qu'il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir relevé le caractère douteux du premier certificat de paiement, qui ne lui avait pas été communiqué, de sorte qu'elle n'était tenue qu'à un examen de la régularité formelle des deux formules de chèques et du second certificat litigieux, seuls présentés.
D'autre part, après avoir retenu que la banque n'avait pas commis de faute lors de la remise à l'encaissement des chèques litigieux, les juges ont relevé que la convention de compte courant lui permettait d'octroyer ponctuellement une facilité de caisse à la société.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, considérant que par ces seuls motifs, dont il résultait qu'en autorisant le découvert sollicité par la société pour répondre à la seconde commande puis en contre-passant les deux chèques revenus impayés, la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa (...)