M. X. a contracté pour le compte de la société civile immobilière dont il est le gérant, auprès de la société C., deux prêts "in fine" qu'il a rachetés au moyen de deux nouveaux prêts "in fine" contractés auprès d'une banque.
Soutenant que la banque avait conseillé le rachat de crédits plus onéreux et effectué un prélèvement sans autorisation, M. X. et la SCI l'ont assignée en responsabilité.
Dans un arrêt du 1er décembre 2009, la cour d'appel de Nîmes les a déboutés de leur action.
Les juges du fond ont retenu que M. X., dirigeant social de plusieurs sociétés directement impliqué dans l'activité économique de la gestion de biens immobiliers, ainsi que la SCI dont il est le gérant, avaient déjà la pratique depuis plusieurs années du crédit "in fine".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et de la SCI, le 8 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que les emprunteurs étaient avertis, a légalement justifié sa décision.
En outre, la cour d'appel a relevé que les deux crédits de rachat ont été consentis par la banque à des conditions d'intérêts plus avantageuses et que les pertes invoquées par M. X. ne sont pas établies de façon certaine. Elle a donc retenu que ce dernier ne démontrait pas le caractère fautif des interventions de la banque.
La Cour de cassation considère que les juges du fond ont ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait à ses obligations nées du mandat de gestion, et ont légalement justifié sa décision.
