La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées. M. X. était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans une banque tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant. La banque lui a consenti plusieurs prêts. Il s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 d'une société dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. En 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, M. X. a demandé une expertise puis assigné la banque en paiement.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a limité la condamnation de la banque à l'égard de M. X. à la somme de 184.315 € correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire.
Les juges ont relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux effectif global pratiqué par la banque était erroné par suite de la non intégration de la commission de découvert et des frais de retenue de garantie d'escompte et que l'expert avait également relevé quelques taux usuraires relatifs aux découverts en compte aux opérations d'escomptes ou aux prêts amortissables. Ils ont retenu que la répétition des intérêts trop perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action était soumise à la prescription quinquennale.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 313-4 du code de la consommation, de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et de l'article 1304 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2011, la Cour de cassation rappelle que "la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la (...)
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a limité la condamnation de la banque à l'égard de M. X. à la somme de 184.315 € correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire.
Les juges ont relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux effectif global pratiqué par la banque était erroné par suite de la non intégration de la commission de découvert et des frais de retenue de garantie d'escompte et que l'expert avait également relevé quelques taux usuraires relatifs aux découverts en compte aux opérations d'escomptes ou aux prêts amortissables. Ils ont retenu que la répétition des intérêts trop perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action était soumise à la prescription quinquennale.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 313-4 du code de la consommation, de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et de l'article 1304 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2011, la Cour de cassation rappelle que "la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la (...)
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