Mme X. a assigné une caisse de crédit mutuel aux fins d'indemnisation d'un préjudice qu'elle dit avoir subi par suite de retraits et virements effectués sans procuration sur ses comptes bancaires personnels par M. Y., son époux séparé de biens.
La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 24 novembre 2009, l'a débouté de ses demandes, au motif que le fonctionnement pendant cinq ans des quatre comptes litigieux révèle des mouvements continuels entre les comptes de M. Y. ouverts dans la même banque et ceux de Mme X. qui n'a jamais émis la moindre réserve sur l'utilisation de ses comptes par son mari. Au surplus, le code civil prévoit que lorsqu'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite de gérance, qui implique nécessairement la faculté d'effectuer des opérations en crédit ou en débit sur les comptes et que de telles modalités de fonctionnement des comptes ont pu conduire la banque à croire légitimement dans l'existence d'un mandat apparent au profit de M. Y.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 29 juin 2011, elle retient que les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l'égard du banquier dépositaire, lequel est tenu, en sa qualité de professionnel, de ne restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.
