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Limite au devoir de mise en garde de l'emprunteur

Une banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde, dès lors qu'à la date de la conclusion des contrats, les crédits accordés sont adaptés aux capacités financières de l'emprunteur, appréciées en tenant compte des éléments suivants de ses revenus et de son patrimoine. Une banque a consenti divers prêts à M. X. et Mme X. ainsi que des concours à une société dont M. X., dirigeant, et Mme X. s'étaient rendu cautions ou sous-cautions solidaires. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et M. et Mme X. étant défaillants dans le remboursement de leurs emprunts personnels, la banque les a assignés en paiement. Ces derniers ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.

Par arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X. et Mme X. de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque.
Les juges ont relevé que trois des prêts avaient été consentis à Mme X. en vue de l'acquisition de biens immobiliers produisant des revenus locatifs qui compensaient la charge de remboursement des prêts et que la vente d'autres appartements en 2002 avait permis de dégager une plus value nette de l'ordre de 47.000 €.
Ils ont également retenu que les revenus de Mme X., provenant des prestations familiales et des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle avait perçus de 1998 à 2002, ajoutés à l'état de son patrimoine constitué d'une maison indivise et d'un bâtiment professionnel, avaient été pris en compte par la caisse au moment de l'octroi des concours, comme le fait apparaître l'analyse des documents internes de cette dernière.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. et Mme X.
Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011, elle considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision étant donné "qu'à la date de la conclusion des contrats, les crédits accordés étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts, ce dont il résulte que la caisse, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de Mme X., emprunteuse non avertie, d'un devoir de mise en garde".© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2011 (pourvoi n° 10-24.268), Gries c/ Caisse de crédit (...)
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