Le député Hervé Mariton a souhaité savoir quelles étaient les conditions d'établissement de nouveaux échéanciers par l'administration fiscale, lorsque le contribuable souhaite régler une partie de ses droits de succession par anticipation. Il a demandé au ministre du Budget s'il existait, en matière fiscale, un dispositif similaire à celui du crédit à la consommation, permettant d'obtenir un nouvel échéancier, dont la durée, ou le montant des échéances serait adapté, en tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur lors de l'établissement de celui-ci.
Dans une réponse formulée le 3 janvier 2012, le ministre rappelle tout d'abord que les articles 1717 du code général des impôts, 396 et 404 A de l'annexe III du même code prévoient un régime de paiement fractionné des droits de mutation par décès dans un délai maximal de cinq ans, l'intervalle entre deux versements ne pouvant excéder six mois. Ce délai maximal est porté à dix ans et le nombre de versements est doublé, sans toutefois dépasser vingt, à condition que l'actif héréditaire comprenne au moins 50 % de biens non liquides.
Les droits de mutation par décès dont le paiement est fractionné donnent lieu au paiement d'intérêts, dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit, quelles qu'en soient les variations postérieures. Les intérêts sont calculés sur les droits restant dus au jour de chaque échéance. Les droits ayant fait l'objet du crédit de paiement fractionné peuvent être acquittés par anticipation. Ce paiement anticipé peut être total ou partiel.
En cas de paiement anticipé partiel, le versement s'impute ainsi à due concurrence sur les échéances suivantes. Un nouvel échéancier est alors adressé au bénéficiaire du crédit. Dès lors, les intérêts sont recalculés. Le taux d'intérêt appliqué restant celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit initiale, les paiements par anticipation sont sans incidence sur le taux de l'intérêt légal appliqué. Le ministre précise enfin que le paiement anticipé total ou partiel se traduit, dans tous les cas, par une (...)