Une banque a consenti aux consorts X.-Y. un prêt destiné au financement d'une opération de "marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle en bois" et a procédé à des déblocages de fonds.
Le constructeur, qui avait abandonné le chantier, a été placé en liquidation judiciaire.
Soutenant que le marché conclu avec ce dernier était un "contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan" et que la banque n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, les consorts X.-Y. ont assigné la banque afin de la voir condamner à leur payer le montant des sommes débloquées.
Dans un arrêt du 8 avril 2010, la cour d'appel de Riom a jugé que la banque a manqué à ses obligations légales de contrôle du projet de construction des consorts X.-Y. et l'a condamné à leur payer le montant des sommes débloquées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les juges du fond ont rappelé que, si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil.
En l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait échapper au prêteur, rompu à la lecture des contrats de construction de maison individuelle, que l'acte passé entre les consorts X.-Y. et le constructeur était un véritable contrat de ce type, même s'il était qualifié de "marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle".
Enfin, les juges du fond ont constaté que l'acte de prêt comportait plus de cent pages avec ses annexes, que le paragraphe intitulé "conditions diverses", par lequel l'emprunteur était informé qu'il ne bénéficiait pas des règles protectrices instituées par le code de la construction et de l'habitation, n'était pas évocateur et que les risques encourus n'étaient pas indiqués précisément.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 11 janvier 2012, estimant que la cour d'appel a pu (...)
